J.O. 53 du 4 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03823

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis aux importateurs de produits échangés dans le cadre de l'accord d'association entre la Communauté européenne et la République libanaise


NOR : BUDD0361036V



L'attention des opérateurs est appelée sur la publication au Journal officiel des Communautés européennes no L 16 du 22 janvier 2003 de l'information selon laquelle l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement signé entre la Communauté européenne et la République libanaise entre en vigueur le 1er mars 2002.

Pour bénéficier des préférences tarifaires que s'accordent les parties contractantes à cet accord, les produits doivent être originaires de la Communauté ou de la République libanaise au sens du protocole no 4 définissant la notion de « produits originaires » annexé à l'accord.

A titre général, sous réserve de l'application des règles d'origine cumulative reprises aux articles 3 et 4 du protocole, sont considérés comme originaires de la Communauté et du Liban les produits qui y sont obtenus :

- soit entièrement, au sens de l'article 5 du protocole ;

- soit avec utilisation de produits importés, pour autant que ces produits y aient tous subi une transformation suffisante au sens de l'article 6.

Les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés lorsque les conditions indiquées dans les listes des annexes II et II-a du protocole no 4 définissant la notion de « produits originaires » dans l'accord sont remplies.

Une règle de tolérance est prévue dans le protocole « origine » en application de laquelle les produits obtenus sur le territoire des parties contractantes en sont également réputés originaires lorsque la valeur des matières non originaires utilisées pour leur fabrication n'excède pas 10 % du prix départ usine, même si ces matières non originaires n'ont pas subi d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

L'article 3 de l'accord CE/Liban prévoit un cumul bilatéral aux termes duquel les matières originaires de la Communauté sont considérées comme originaires du Liban lorsqu'elles sont incorporées dans un produit obtenu sur ce territoire sous réserve que les ouvraisons réalisées au Liban aillent au-delà des opérations insuffisantes visés à l'article 7 du protocole. De la même manière, les matières originaires du Liban sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit obtenu sur ce territoire, pour autant que les ouvraisons réalisées aillent au-delà des ouvraisons visées à l'article 7.

L'article 4 prévoit la possibilité d'un cumul diagonal entre la Communauté, le Liban et les autres pays méditerranéens signataires d'un accord d'association euro-méditerranéen. Ce cumul n'est pas encore en vigueur car son application est soumise à des conditions spécifiques. Lorsque ces conditions seront remplies, les opérateurs seront informés de la date d'entrée en vigueur de ce cumul.

L'article 15 prévoit une interdiction de ristourne des droits de douane applicable à partir du 1er mars 2009.

Pour pouvoir bénéficier dans le pays partenaire du régime commercial préférentiel prévu par l'accord, les produits réputés originaires devront avoir été transportés directement au sens de l'article 12 du protocole. Par ailleurs, une preuve documentaire de l'origine (certificat EUR 1 ou déclaration d'origine sur facture) devra être produite pour justifier de l'origine préférentielle communautaire ou libanaise.

La durée de validité de ces preuves documentaires est fixée à quatre mois à compter de la date de délivrance.

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole définissant la notion de « produits originaires » et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent, soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit au Liban, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter du 1er mars 2003, aux autorités douanières du pays d'importation d'un certificat EUR 1 établi a posteriori par les autorités douanières de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.